C-65.1, r. 5.1 - Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information

Texte complet
79. Lorsque le montant total payé pour un contrat en matière de technologies de l’information est égal ou supérieur à 100 000 $, un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services. Il doit faire de même lorsque ce montant est inférieur à 100 000 $ dans la mesure où le rendement est considéré insatisfaisant.
D. 295-2016, a. 79.
En vig.: 2016-06-01
79. Lorsque le montant total payé pour un contrat en matière de technologies de l’information est égal ou supérieur à 100 000 $, un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services. Il doit faire de même lorsque ce montant est inférieur à 100 000 $ dans la mesure où le rendement est considéré insatisfaisant.
D. 295-2016, a. 79.